Le contrat de nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte n’a pas été clôturé et que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.
CCJA, 3e ch., 28 mai 2020, no 202/2020
Dans cette affaire, la requérante, une banque, reprochait à l’arrêt infirmatif n° 06/2019 du 14 février 2019 de la première chambre de la cour d’appel de commerce d’Abidjan (Côte d’Ivoire) d’avoir ordonné la mainlevée d’un nantissement. Visant l’article 1234 du Code civil et les articles 36 et 37 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010 (AUS), les juges d’appel avaient décidé que le désistement d’action n’est pas une cause d’extinction de l’obligation ni une cause d’extinction du cautionnement au regard des dispositions des articles susvisés, mais qu’il pourrait y être inclus au motif que les causes d’extinction ne sont nullement limitatives, quand bien même le créancier n’aurait pas reçu satisfaction de son débiteur. Or, selon la requérante, par une telle motivation, la cour d’appel ne pouvait pas, sans se contredire, prononcer ladite mainlevée.
Il ressort de l’arrêt commenté la question suivante : quelles sont les causes d’extinction du nantissement de compte bancaire ?
La CCJA casse l’arrêt attaqué, retenant que « les parties étaient liées par un contrat de nantissement de compte bancaire