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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 02 - 1 févr. 2021

Droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail à usage professionnel en raison de la destination différente de l'immeuble à reconstruire

1 févr. 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2021, n° 113u6, p. 5 Copier la référence
  • id : DAA113u6 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

La cour d’appel viole l’article 127 de l’AUDCG lorsqu’elle juge que l’indemnité d’éviction n’est pas due par le bailleur qui peut s’opposer au renouvellement du bail, si ce dernier envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués, et de les reconstruire, sans tenir compte du fait que les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objet du bail.

CCJA, 2e ch., 25 juin 2020, no 213/2020

Le régime juridique applicable au bail à usage professionnel place la protection du preneur au centre de ses principales préoccupations. Ainsi, l’article 123 de l’Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG) prévoit que le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue par celui-ci, pendant une durée minimale de 2 ans. Cependant, le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au locataire une indemnité d’éviction. Le preneur a-t-il toujours droit au versement de l’indemnité d’éviction lorsque le bailleur s’oppose à son droit au renouvellement ? L’arrêt ici rapporté permet de répondre en partie à cette question.

En l’espèce, le preneur d’un bail à usage professionnel a saisi la CCJA pour contester l’arrêt d’une cour d’appel qui