L’immeuble à venir est un immeuble non déterminé, qui n’a pas encore été acquis et n’a pas d’existence dans le patrimoine du constituant. L’hypothèque non inscrite au livre foncier est une promesse synallagmatique d’hypothèque.
CCJA, 2e ch., 25 juin 2020, no 206/2020
Dans cette affaire, la requérante reprochait à l’arrêt confirmatif n° 63 du 16 août 2017 de la cour d’appel de Dakar la violation de l’article 203 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010 (AUS). Constatant que la mutation du droit réel donné en hypothèque était intervenue après la signature de la convention d’hypothèque, les juges d’appel avaient, sur le fondement des dispositions dudit article, considéré ladite convention comme une hypothèque sur un immeuble à venir. Or, selon la requérante, l’immeuble, étant identifié et donc déterminé, n’était pas un immeuble à venir, mais bel et bien un immeuble présent.
Quelle est la nature juridique de l’acte lorsque l’hypothèque porte sur un immeuble déterminé dont la mutation au nom du constituant intervient après la signature de la convention ? Telle est la question soulevée.
Au visa de l’article 203, alinéa 2, de l’AUS, la CCJA casse partiellement l’arrêt attaqué en ces termes : « l’immeuble à venir est un immeuble non déterminé, qui n’a pas encore été acquis et n’a pas