Un créancier ayant procédé à une saisie conservatoire antérieure d’un bien a droit au concours du partage des deniers provenant de la vente du bien sur saisie d’un autre créancier.
CCJA, 1re ch., 28 mai 2020, no 171/2020
Un créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur un bien meuble du débiteur a revendiqué, devant le premier juge, ses droits sur le prix de vente du bien après saisie exécutoire d’un autre créancier sans observer régulièrement la procédure de l’opposition prévue par l’article 130 AUPSRVE. Le juge ayant rejeté sa demande, le créancier a saisi la cour d’appel qui s’est prononcée en sa faveur. Le créancier ayant procédé à la saisie vente a alors saisi la CCJA.
Il se posait devant le juge suprême la question de savoir si la pratique d’une saisie conservatoire antérieure donne droit au créancier au prix de vente du bien après sa saisie-vente.
Lorsque le titulaire d’une créance paraissant fondée dans son principe justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, il peut pratiquer une saisie conservatoire s’il dispose, en plus, d’une autorisation judiciaire. Cette autorisation peut cependant ne pas être requise, notamment lorsque le créancier détient un titre exécutoire.
La saisie conservatoire a pour effet de rendre indisponible le bien qui en est frappé. Ainsi, au cas où interviendrait ultérieurement une saisie exécutoire sur le même