La preuve de l’existence de l’affectio societatis se fait par tous les moyens mais seuls les juges du fond peuvent en établir l’existence en appréciant souverainement les faits.
CCJA, 2e ch., 27 mai 2021, no 091/2021
L’affectio societatis est entendu comme la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun. Il figure l’élément intentionnel de la société. Or la démonstration de l’intention n’est pas un exercice aisé. Aussi doit-on se référer à des indices postérieurs à la conclusion du contrat de société, pour en apporter la preuve. Les juges du fond retrouvent en cette hypothèse la plénitude de leur office, lorsqu’ils sont amenés à déduire l’existence de l’affectio societatis. Telle est l’économie de l’arrêt sous analyse.
En l’espèce, aux fins d’obtenir la dissolution, la liquidation et le partage de leur société, un associé assigna son coassocié devant le tribunal de commerce. Ce dernier demanda reconventionnellement la nullité du contrat de société, arguant de l’absence d’affectio societatis au moment de la formation. La liquidation fut prononcée et un liquidateur nommé. Le coassocié relevait appel devant la cour qui rendit un arrêt confirmatif, objet du pourvoi. Le coassocié reprochait aux juges d’avoir rejeté sa demande de nullité du contrat sans prendre en considération ni l’intention de son associé qui