Selon l'article 45 ter du règlement de procédure de la CCJA, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande.
CCJA, 2e ch., 8 avr. 2021, no 045/2021
En exécution d’un arrêt rendu en 2014 par la cour d’appel du Centre au Cameroun, la Société africaine de contrôle et de protection (SOCAP) a fait pratiquer une saisie-attribution de créances auprès du Crédit Sahel, sur les avoirs d’un de ses débiteurs.
Se prévalant d’une absence de déclaration affirmative du Crédit Sahel, la SOCAP a assigné la microfinance devant la juridiction présidentielle de la cour d’appel du Centre qui l’a condamnée au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts. Le Crédit du Sahel a par la suite formé un pourvoi en cassation contre ladite ordonnance devant la CCJA, qui a rendu l’arrêt n° 339/2019 le 19 décembre 2019. Sur le fondement de l’article 45 ter du règlement de procédure de la CCJA, la SOCAP a introduit devant la Cour un recours en rectification d’erreurs et d’omissions matérielles.
La SOCAP invoquait d’une part la violation des articles 29 et 30 du règlement de procédure de la Cour, en ce que le délai de dépôt de son mémoire en réponse n’aurait pas été respecté, et la violation de l’article 28 du même texte