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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2021

Il ne suffit pas d'invoquer un cas d'ouverture à cassation, encore faut-il le caractériser !

1 déc. 2021

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2021, n° 200l2, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA200l2 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Lorsqu’un moyen met en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation, il doit étayer chacun des cas sous peine d’irrecevabilité.

Il ne suffit pas d’avoir raison pour gagner un procès, encore faut-il emporter la conviction du juge par des moyens suffisamment détaillés, clairs et précis. Tel est l’enseignement que tout praticien devrait tirer de l’arrêt sous commentaire. En l’espèce, M. L. K. avait pratiqué une saisie-attribution de créances sur les comptes de la Fibank SA ouverts dans les livres de la Banque centrale du Congo et de CITI Group SA. La société Fibank SA a dénoncé cette saisie, mais n’a pas obtenu gain de cause devant le président du tribunal de travail et devant la cour d’appel de Kinshasa.

C’est ainsi qu’elle exerce un pourvoi en cassation devant la CCJA. En soutien à sa demande et en application de l’article 28 bis du règlement de procédure de la CCJA, elle invoque le défaut, l’insuffisance et la contrariété des motifs de l’arrêt de la cour d’appel. Cependant, dans la suite de ses écrits, elle indique plutôt que « l’arrêt entrepris doit être cassé pour omission ou refus de répondre à des chefs de demandes ». Or, techniquement, il ne s’agit pas de la même chose. Mais plus grave encore, ce que retient finalement la CCJA, la requérante n’a pas spécifié quel est le grief pour lequel la sanction est