Au sens du règlement de procédure de la CCJA, seule est susceptible de réparation l’erreur matérielle et non l’erreur intellectuelle.
CCJA, 1re ch., 22 oct. 2020, no 322/2020
Saisie en rectification d’erreur matérielle, la CCJA confirme, par l’arrêt commenté, une solution traditionnelle, bien que sa démarche méthodologique puisse susciter des interrogations quant à la nature de l’erreur susceptible de réparation.
En l’espèce, l’arrêt soumis à rectification avait déclaré le pourvoi en cassation irrecevable au motif que la décision entreprise, rendue par une juridiction suprême nationale dans l’exercice de son pouvoir de cassation, ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en annulation institué par l’article 18 du traité OHADA. Saisie subséquemment de deux requêtes aux fins de rectification, la CCJA était invitée à se prononcer sur une double demande : d’une part, les parties sollicitaient la réparation d’une erreur qui s’était glissée dans la transcription du dispositif de la décision frappée de pourvoi ; d’autre part, la partie succombante invitait la haute juridiction supranationale à rectifier l’erreur ayant consisté, d’après elle, à considérer que la décision entreprise émanait d’un juge de cassation alors qu’elle avait été rendue par la cour suprême siégeant sans recours comme juge du contentieux de l’exécution, de sorte que le pourvoi