Le renoncement à l’immunité d’exécution ne se présume pas.
CCJA, 1re ch., 28 mai 2020, no 182/2020
Dans cette affaire, le requérant, un « projet » créé par une décision du ministre de l’Agriculture du Mali et dont les comptes étaient ouverts dans une banque sur autorisation dudit ministre au nom de son ministère, reprochait à l’arrêt n° 349 du 2 août 2019 de la cour d’appel de Bamako la violation, par fausse application et fausse interprétation, de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE). La cour d’appel avait confirmé une ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur les comptes du requérant. Selon elle, ce dernier, par la souscription d’une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Bamako pour tous litiges relatifs aux concours financiers qu’il recevait de la banque, avait ainsi renoncé à l’immunité d’exécution sur ses fonds. Or, selon le requérant, la clause invoquée doit s’analyser en une renonciation non à l’immunité d’exécution sur des fonds publics, mais seulement à l’immunité de juridiction.
La souscription d’une clause attributive de compétence par une personne bénéficiant de l’immunité d’exécution vaut - elle renonciation à cette immunité ? Tel est le problème juridique