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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 09 - 1 oct. 2020

Distinction entre immunité d'exécution et insaisissabilité

1 oct. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2020, n° 113m1, p. 5 Copier la référence
  • id : DAA113m1 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Les comptes d’une association « loi de 1901 » abritant des fonds publics ne sont pas saisissables, dès lors qu’une loi nationale les fait échapper à la saisie.

CCJA, 1re ch., 27 févr. 2020, no 042/2020

L’insaisissabilité des comptes d’une association « loi de 1901 » abritant des fonds publics ne saurait être fondée sur l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), mais plutôt sur l’article 51, dès lors qu’une loi nationale les fait échapper à la saisie. Telle est la substance de l’arrêt sous analyse.

En l’espèce, il a été pratiqué une saisie-attribution de créances contre une agence en recouvrement d’une créance. Une ordonnance du président du tribunal a débouté l’agence de sa demande de mainlevée de ladite saisie et le saisissant de sa demande de dommages-intérêts. Les deux parties ont alors interjeté appel. La cour d’appel, après avoir constaté que les fonds contenus dans le compte étaient des fonds destinés au financement des projets, a déclaré les comptes insaisissables et infirmé l’ordonnance. C’est cette décision qui a fait l’objet d’un pourvoi devant la CCJA.

Au soutien du pourvoi, il était fait grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 30 de l’AUPSRVE, en ce que l’arrêt était fondé sur un texte qui concerne les personnes