Les obligations en matière commerciale se prescrivent par cinq ans. En cas de mauvaise exécution d’un contrat commercial, la prescription quinquennale peut être mise en branle, nonobstant l’existence d’un défaut de conformité.
CCJA, 2e ch., 9 avr. 2020, no 096/2020
Une société de construction avait conclu un contrat de fourniture de béton prêt à l’emploi pour la réalisation d’un projet avec un prestataire. Estimant que son contractant avait manqué à ses obligations en fournissant du béton non conforme aux spécifications techniques convenues et en interrompant la livraison du matériau, la société de construction l’assigna devant le tribunal du commerce en paiement de dommages et intérêts. Le tribunal fit partiellement droit à la demande. Les deux parties firent appel de la décision, et la cour déclara irrecevable l’action de la société de construction fondée sur le défaut de conformité du béton livrée, pour cause de prescription, et mal fondée son action en paiement de dommages et intérêts relative à l’interruption de la livraison du béton. Celle-ci se pourvut en cassation. Sur le fondement de l’article 259 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG), elle reproche à la cour d’avoir déclaré l’action prescrite sans tenir compte des pièces qu’elle avait versées au dossier pour établir l’interruption de cette prescription annale, conformément aux