Les cas d’ouverture à annulation d’une sentence arbitrale doivent être expressément prévus par le législateur.
CCJA, 2e ch., 9 avr. 2020, no 094/2020
NDLR – Ce texte peut être consulté à l'adresse suivante : https://lext.so/Hhif_R
Le temps et l’arbitrage sont intrinsèquement liés, de sorte que le dépassement de certains délais, prescrits par le législateur ou convenus par les parties, peut faire perdre à la justice arbitrale l’une de ses vertus originelles : la célérité. Dès lors, comme il est de principe en droit judiciaire privé, la violation des délais de procédure entraîne diverses sanctions. Mais, pour autant, le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer est-il constitutif d’un cas d’ouverture à annulation de la sentence arbitrale ? Telle est la question qui se trouve est au cœur de cet arrêt.
Dans cette affaire, il convient de retenir pour l’essentiel que trois sociétés, de droits français, belge et sénégalais, liées par un contrat d’installation d’une cimenterie au Sénégal, y avaient inséré une clause compromissoire. En vertu de cette clause, un centre d’arbitrage a déclaré régulière la résiliation unilatérale du contrat opérée par la société sénégalaise.
La société belge, après avoir sollicité vainement de la cour d’appel de Dakar l’annulation de cette sentence arbitrale, forma aussi