Une convention d’hypothèque passée en fraude des droits du propriétaire de l’immeuble est nulle et de nul effet.
CCJA, 2e ch., 9 avr. 2020, no 099/2020
Un directeur général révoqué avait consenti une hypothèque pour garantir un prêt bancaire contracté au nom de la société. Après la liquidation de cette dernière, est née une société hôtelière, une SURL abritée par l’immeuble hypothéqué. Cette société et son promoteur avaient contesté la procédure de saisie immobilière lancée à leur encontre en saisissant le tribunal de grande instance (TGI).
Statuant en audience éventuelle, cette juridiction a rejeté la demande et a déclaré la banque adjudicataire après le rejet de l’appel interjeté par le promoteur. La demande en annulation de l’adjudication n’ayant pas prospéré devant le TGI, la cour d’appel saisie l’a favorablement accueillie. La banque a alors saisi la CCJA et, à titre incident, la SURL a formé un pourvoi fondé en partie sur l’irrégularité de la convention d’hypothèque.
Se posaient plusieurs questions, dont celle de la régularité de la convention d’hypothèque.
L’hypothèque est soumise à des exigences d’ordres substantiel et formel. Elle répond aux conditions de constitution d’un acte juridique sous peine de nullité. Ainsi, la condition relative à la capacité d’hypothéquer s’impose. Précisément, dans cette affaire, se posait la question du