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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 08 - 1 sept. 2020

Bail à durée déterminée : caractère obligatoire de la demande de renouvellement

1 sept. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2020, n° 113j2, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA113j2 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Le paiement et l’acceptation de loyers d’avance ne suffisent pas à acter le renouvellement du bail à usage professionnel à durée déterminée.

CCJA, 1re ch., 9 avr. 2020, no 087/2020

Une villa a été donnée à bail pour un usage professionnel pour une durée de trois ans. Ledit bail a été renouvelé pour la même durée, à l’échéance du premier bail. Par suite, le bailleur a notifié au preneur la déchéance de son droit au renouvellement du bail en arguant du défaut de respect du délai légal. Face à la résistance du preneur, le bailleur saisit le tribunal de commerce pour constater la déchéance du droit au renouvellement du preneur et ordonner son expulsion. Le tribunal de commerce accéda aux demandes du bailleur. Le preneur interjeta alors appel aux fins d’obtenir l’infirmation du jugement aux motifs, d’une part, qu’aucune mise en demeure préalable ne lui avait été signifiée tel que l’exige l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) et, d’autre part, que le bail avait été reconduit de façon tacite jusqu’en 2023, par les paiements intervenus et l’acceptation des loyers payés d’avance. La cour d’appel confirma la solution du tribunal.

Une interrogation émerge de ce fait : les paiements intervenus et l’acceptation des loyers payés d’avance suffisent-ils à évincer l’obligation de demande de renouvellement telle que prévue