L’existence ou non d’un projet de concordat sérieux déposé lors de l’ouverture d’une procédure collective relève de l’appréciation souveraine des juridictions de fond. Elles pourraient considérer qu’un projet de concordat préventif déposé par le débiteur lors de l’ouverture d’un règlement préventif équivaudrait à un projet de concordat de redressement judiciaire.
CCJA, 2e ch., 31 oct. 2019, no 241/2019
Dans cette espèce, une société de construction et de gestion des marchés (SOCOGEM) avait été admise au bénéfice du règlement préventif. Elle avait déposé une offre de concordat conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC). Quelques mois plus tard, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire. L’ouverture de cette procédure a donné lieu à la désignation d’un juge-commissaire et d’un syndic. Le juge-commissaire, sur rapport du syndic, a rendu une ordonnance portant recensement des infrastructures de la société en cessation des paiements, de leurs occupants et rehaussement des loyers. Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition, laquelle a été jugée mal fondée par le tribunal de commerce. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt d’une cour d’appel, frappé à son tour d’un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Le requérant faisait grief à