Le preneur ne peut se fonder sur des stipulations contractuelles pour contester l’effectivité des dispositions d’ordre public régissant le bail à usage professionnel.
CCJA, 1re ch. , 12 déc. 2019, no 307/2019
Deux sociétés avaient conclu un bail à usage commercial qui a pris effet le 1er janvier 2010 et devait prendre fin le 31 décembre 2012. Il était stipulé que si le bailleur n’entendait pas renouveler le bail, il devait donner au preneur un préavis de congé de 6 mois avant l’expiration du bail. Le 11 octobre 2012, la bailleresse a servi au preneur un congé pour le terme du 31 décembre 2012. Le lendemain, le preneur a formé une demande de renouvellement par exploit d’huissier. Il a également saisi le tribunal d’une action en annulation du congé et subsidiairement d’une demande d’indemnité d’éviction.
Un jugement a débouté le preneur de ses demandes au motif qu’il ne résulte d’aucune disposition de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) que le bailleur est obligé, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, de servir un congé avant la fin du contrat et qu’en application des dispositions de l’article 124 de l’AUDCG, le preneur est déchu de son droit au renouvellement pour n’avoir pas sollicité le renouvellement dans les délais. Le preneur a fait appel du jugement. La cour d’appel le débouta et confirma le jugement. Il se