Même lorsqu’une clause d’arbitrage pose de sérieux problèmes de mise en œuvre, le juge étatique ne peut s’en affranchir dès lors qu’elle n’est pas manifestement nulle.
CCJA, 3e ch., 27 févr. 2020, no 064/2020, ACCOR Afrique SAS, STIEH SA, et ACCOR SA c/ État togolais
Bien qu’il constitue une application classique du principe de compétence-compétence, cet arrêt de la CCJA présente un intérêt pédagogique certain tant pour les juridictions étatiques que pour les rédacteurs de clauses compromissoires.
En effet, on sait que le principe de compétence-compétence, consacré tant par l’article 23 du Traité de l’OHADA que par l’article 11 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage (AUA), constitue un principe cardinal de l’arbitrage OHADA en ce qu’il donne au tribunal arbitral la compétence pour se prononcer en priorité sur sa propre compétence sauf si la clause est « manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (AUA, art. 13).
En l’espèce, en présence d’une clause d’arbitrage rédigée comme suit : « tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution du présent bail est réglé à l’amiable. À défaut d’accord amiable, tout différend découlant de l’interprétation du présent contrat seront (sic) tranchés définitivement selon le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par un ou plusieurs