En matière de vente commerciale, le délai d’acceptation de l’offre ne doit pas être confondu avec le délai de livraison des marchandises.
CCJA, 1re ch., 7 nov. 2019, no 252/2019, Libua oil Senegal c/ Bénin Petro
Des faits de l’espèce, il ressort qu’une société a passé commande auprès d’une autre pour la livraison de produits pétroliers. Peu de temps avant la date convenue pour la livraison, le vendeur a été informé de l’annulation de l’opération. Après avoir vainement attendu de nouvelles instructions de la part de l’acheteur afin de procéder éventuellement à la livraison de la commande, le vendeur s’est résolu à écouler le produit auprès d’un autre acquéreur. Le vendeur a, par la suite, assigné le premier prospect aux fins de se voir indemnisé de divers préjudices qu’il aurait subis du fait du non-respect par ce dernier de son engagement.
En première instance, le défendeur est condamné à payer des dommages-intérêts au vendeur. Le jugement a été confirmé par la cour d’appel de Dakar. C’est cet arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi devant la CCJA. Au-delà des multiples points en débat dans cet arrêt et qui ont pour la plupart fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, le point le plus intéressant concerne la question de la date de prise d’effet de l’offre. Le défendeur reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté ses prétentions fondées