L’effet attributif de la saisie-attribution dispense le tiers d’une déclaration au même créancier procédant à une deuxième saisie des sommes cantonnées.
CCJA, 3e ch., 19 déc. 2019, no 341/2019
Un créancier ayant opéré une première série de saisies entre les mains de banques détentrices des fonds appartenant au débiteur reprochait à ces dernières de n’avoir pas inclus dans leurs déclarations lors de la deuxième série de saisies les sommes cantonnées. Il a saisi ainsi le juge pour une condamnation des tiers aux causes des saisies, ce que le tribunal a rejeté. La cour d’appel saisie a accédé à la demande, ce qui a amené les banques à saisir la CCJA.
Il se posait au juge la question de savoir si l’obligation de déclaration prévue par l’article 156 de l’AUPSRVE pèse sur le tiers lorsque le même créancier opère une seconde saisie
En matière de saisie-attribution des créances, l’article 154 de l’AUPSRVE prévoit que l’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier des sommes causes de la saisie détenues par le tiers. Il s’agit de la règle de l’effet attributif de la saisie-attribution des créances, selon laquelle les sommes saisies sont intégrées dans le patrimoine du saisissant et demeurent sa propriété. Cet effet d’attribution constituant la véritable force d’exécution est un avantage considérable pour le créancier.
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