La clause de réserve de propriété n’est pas opposable à un tiers acquéreur des marchandises en cause lorsqu’elle n’a pas été publiée conformément à la loi, notamment par son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier.
CCJA, 1re ch., 28 nov. 2019, no 272/2019
Dans la vente commerciale, l’article 275 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) prévoit que la prise de livraison opère transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues. Cependant, les parties peuvent convenir de différer le transfert de propriété en application d’une clause de réserve de propriété, laquelle est régie par les articles 72 à 78 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS).
Selon l’article 72 de l’AUS, la propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété, qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
L’article 74 de l’AUS poursuit en précisant que la réserve de propriété n’est opposable aux tiers que si celle-ci a été régulièrement publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), conformément aux dispositions des articles 51 à 66 du même texte.
Ce sont ces dispositions qui ont été appliquées dans le cas d’espèce par la CCJA. En