La réparation du préjudice de l’associé en raison de la dissolution de la société requiert d’apporter la preuve d’un préjudice distinct et résultant d’une faute faisant grief à la qualité même d’associé.
CCJA, 1re ch., 12 déc. 2019, no 313/2019
Une SARL avait été créée puis dissoute sans liquidation quelques années plus tard par l’assemblée générale extraordinaire. Par suite, l’un des associés avait assigné ses ex-coassociés en responsabilité et en paiement pour distraction au profit d’un tiers de véhicules appartenant à la société. Le tribunal avait déclaré son action prescrite. En revanche, la cour d’appel avait infirmé le jugement et déclaré l’action recevable. Elle avait alors débouté l’associé au motif qu’il n’avait pas subi un préjudice direct distinct de celui de la société.
Pour soutenir son pourvoi devant la CCJA, l’associé estime que ses coassociés avaient majoritairement voté la dissolution sans liquidation de la société en violation des articles 201 à 237 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. Il argue également que l’inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier ayant fait perdre à la société sa personnalité morale, l’action sociale ne pouvait plus être exercée contre ou pour la société, et que la réparation du préjudice ne pouvait plus être