Le tiers saisi contestant la date d’effet d’une main levée de saisie est mal fondé à invoquer l’article 164 de l’AUPSRVE.
CCJA, 3e ch., 19 déc. 2019, no 344/2019
Une créancière avait opéré une saisie entre les mains de plusieurs banques au préjudice de son débiteur. Ce dernier a alors saisi le juge aux fins d’une mainlevée de la saisie. Le juge a fait droit à la demande. Ainsi, l’ordonnance rendue fut signifiée à l’une des banques, non désignée par l’acte. Cette dernière refusa alors de s’exécuter.
Une ordonnance d’interprétation du juge a exigé la mainlevée à compter de sa date. Le juge d’appel saisi a rendu une ordonnance infirmative et a décidé que les obligations de la première ordonnance prendraient effet à partir de sa signification.
En l’espèce, la banque a visé l’article 164, alinéa 1, de l’AUPSRVE pour s’opposer à la date d’exécution de la mainlevée de la saisie et de la computation de l’astreinte. Or, cet article est relatif à l’obligation de paiement pesant sur le tiers saisi, ce qui n’était pas l’objet de l’ordonnance querellée, laquelle avait pour objet de préciser la mise en œuvre de la mainlevée de la saisie.
Dans ces conditions, la CCJA a eu alors parfaitement raison de déclarer l’invocation de cet article inappropriée et mal fondée.
En effet, le tiers saisi, considérant que la première ordonnance n’était pas