L’octroi par le juge d’un délai de grâce par le juge au débiteur est subordonné non seulement aux conditions posées à l’article 39 de l'Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, mais aussi à la bonne foi de ce dernier.
CA com. Abidjan, 1re ch., 13 juin 2019, n° 338/2019
NDLR – Le texte est consultable à l'adresse suivante : https://lext.so/p1OPuf.
Cet arrêt ajoute une condition supplémentaire non expressément énoncée à l’alinéa 2 de l’article 39 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE). Selon cet article, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d’une année, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
À s’en tenir à une lecture strictement littérale de cette disposition, seule la mise en balance de la situation du débiteur et les intérêts du créancier est la condition d’octroi d’un délai de grâce par le juge. Or, l’arrêt ici rapporté ajoute aussi la bonne foi du débiteur comme condition de l’octroi d’un délai de grâce.
En jugeant ainsi, la cour d’appel de commerce d’Abidjan s’est conformée à la jurisprudence désormais constante de la CCJA (v. LEDAF oct. 2018, n° 111q5,