La contestation de la saisie-attribution des créances ne peut être faite au-delà du délai d’un mois à compter de la dénonciation, même par voie d’intervention volontaire.
CCJA, 3e ch., 10 oct. 2019, no 227/2019
Un employé a pratiqué une saisie-attribution contre les avoirs de la société entre les mains d’une banque. Après dénonciation de la saisie et sans réaction du débiteur, un certificat de non-contestation délivré par le juge a été présenté à la banque mais cette dernière s’est abstenue de payer les causes de la saisie. Le créancier ayant saisi les juridictions, le débiteur est intervenu à l’instance et le tribunal a accueilli sa contestation. La décision ayant été confirmée en appel, le débiteur s’est pourvu en cassation devant la CCJA.
Il s’est posé plusieurs questions de fond et de procédure mais nous retenons fondamentalement celle de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution. L’article 170 de l’AUPSRVE impose que la contestation de la saisie-attribution des créances se fasse dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En l’espèce, le débiteur est intervenu à l’instance aux fins d’une contestation près de 3 mois après la dénonciation de la saisie. Le délai d’action prévu par le législateur étant dépassé, le débiteur est frappé de forclusion.
La CCJA, en sanction de l’inertie du débiteur,