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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 1 déc. 2020

Signification d'une ordonnance d'injonction de payer : l'erreur à ne pas commettre !

1 déc. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2020, n° 113q3, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA113q3 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Doctorant en cotutelle internationale, université Côte d'Azur et université de Dschang (Cameroun), vacataire d'enseignement à l'université Côte d'Azur

Pour faire courir le délai d’opposition, l’acte de signification d’une injonction de payer à une personne morale doit permettre d’identifier la personne physique qui la reçoit.

CCJA, 3e ch., 30 janv. 2020, no 026/2020

L’arrêt sous commentaire renseigne sur la délicatesse dont il faut faire preuve lors de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer. En l’espèce, M.  A. était créancier de la société PPSM SARL. À la suite de sommations infructueuses, il a obtenu du président du tribunal de grande instance du Wouri une ordonnance d’injonction de payer qu’il a délivrée à la secrétaire de la société débitrice le 16 septembre 2014. Seulement, cette dernière, quoiqu’habilitée à recevoir ledit acte, a refusé de révéler son identité et de viser l’original de l’exploit. En date du 29 janvier 2015, la société a reçu de sa banque des photocopies d’un procès-verbal de saisie-attribution réalisée sur son compte. Le même jour, elle a formé opposition devant le tribunal de grande instance du Wouri et a été déboutée.

Dès lors, la société a interjeté appel auprès de la cour d’appel du Littoral, qui a infirmé le jugement. M. A. s’est donc pourvu en cassation et fait grief à l’arrêt de n’avoir pas statué sur l’exception d’irrecevabilité pour tardiveté formulée contre l’opposition de la société. Au cœur de la saisine de la CCJA,