Les dispositions de l’article 121 de l’AUSCGIE ne s’appliquent pas à une société étrangère.
CCJA, 1re ch., 28 mai 2020, no 178/2020
Dans cette affaire, la requérante, une société immatriculée au registre de commerce de Genève (Suisse), reprochait à l’arrêt RCA 30.718/30719 du 26 septembre 2018 de la cour d’appel de Kinshasa/Gombe (République Démocratique du Congo) la violation des articles 121 et 122 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) du 17 avril 1997. Cette cour d’appel avait dénié au directeur juridique et au « Senior Counsel » de la requérante la qualité pour signer le mandat donné aux avocats d’agir en cause d’appel, au motif qu’ils n’avaient pas produit la preuve de leur habilitation. Or, selon la requérante, il ressortait des articles 25 et 26 de ses statuts que ladite société est administrée par un conseil d’administration, lequel peut désigner toute personne pour la gestion ou la représentation de la société, et que les deux signataires du mandat litigieux avaient été désignés par actes des 26 juillet 2010 et 27 octobre 2013.
Quelles sont les modalités de représentation d’une société étrangère ? Telle est la question soulevée par l’arrêt ici commenté.
Au visa de l’article 28 bis, 1er tiret, de son Règlement