Comme l’illustre l’arrêt commenté, la maîtrise du régime de la prescription en droit OHADA n’est pas une sinécure, surtout lorsqu’entrent en jeu les concepts d’interruption et de renonciation à la prescription.
CCJA, 3e ch., 9 avr. 2020, no 103/2020
À la suite des difficultés survenues dans leur relation contractuelle, la société Norgine Pharma avait obtenu du président du tribunal régional hors classe de Dakar une injonction de payer une certaine somme. Elle a notifié cette injonction à sa débitrice, la société SetexPharma. Cette dernière a fait opposition devant la même juridiction mais n’a pas obtenu gain de cause. La cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement d’instance, motif pris de la prescription de l’action de la société Norgine Pharma. Selon le juge d’appel, la procédure d’injonction de payer avait été entamée en 2012 alors que la prescription était acquise depuis 2010. La société Norgine Pharma a donc formé un pourvoi en cassation. En soutien à sa prétention, elle invoque tour à tour l’interruption de la prescription et la renonciation à la prescription.
Par cet arrêt, et pour motiver le rejet du pourvoi, le juge de la CCJA apporte deux précisions significatives au sujet de la prescription. La première est que, en application de l’article 23 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, une prescription acquise ne peut être