Le délai de la procédure arbitrale ne peut, sauf convention contraire, excéder six mois. Lorsque la date de l’acceptation par le dernier arbitre de sa mission n’est pas établie, il court de la première réunion entre les parties et les arbitres.
CCJA, 1re ch., 29 nov. 2018, no 220/2018
La requérante reprochait à l’arrêt n° 141 du 15 mai 2015 de la cour d’appel de Dakar la violation de l’article 12 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) du 11 mars 1999, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la sentence arbitrale au motif qu’elle avait accepté tacitement la prorogation du délai de l’instance arbitrale. Or, selon elle, l’article sus-indiqué ne permettant pas aux arbitres de proroger de leur propre chef le délai de l’arbitrage et la sentence ayant été rendue en dehors du délai conventionnel de l’arbitrage retenu par les parties, le tribunal arbitral a outrepassé sa mission et statué sur une convention expirée. Cependant, il ressortait des pièces du dossier que la convention d’arbitrage ne fixait pas de délai et qu’un délai avait été arrêté lors d’une réunion entre les parties et les arbitres.
L’arrêt n° 220/2018 du 29 novembre 2018 soulève alors le problème juridique suivant : quelles sont les modalités du délai de l’arbitrage lorsque la convention d’arbitrage ne les fixe pas ?
La CCJA