L’autonomie de la garantie autonome oblige le garant à s’exécuter dès la demande du bénéficiaire sous réserve de l’exception de l’article 47 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés.
CCJA, 3e ch., 31 janv. 2019, no 036/2019
Pour la réalisation d’une transaction commerciale, une société a sollicité d’une banque une garantie autonome au bénéfice de la banque ayant libéré les fonds. Le garant s’est exécuté sur demande de paiement du bénéficiaire alors que le donneur d’ordre avait saisi le juge d’une demande de mainlevée de la garantie. Celle-ci étant ordonnée par le premier juge et confirmée en appel, la banque garante s’est pourvue en cassation.
En l’espèce, la juridiction communautaire devait, entre autres, se prononcer sur les hypothèses d’opposition du donneur d’ordre au paiement par le garant. En effet, le législateur OHADA permet au donneur d’ordre de s’opposer au paiement si la demande est manifestement abusive ou frauduleuse. Il s’agit d’une règle protectrice du donneur d’ordre, mais encore faudrait-il que les conditions en soient observées. C’est à cela qu’a veillé le juge suprême dans cet arrêt. En rejetant la mainlevée de la garantie, la CCJA reproche au donneur d’ordre de n’avoir pas administré la preuve du caractère frauduleux ou abusif de la demande comme l’exige l’article 47 de l’Acte uniforme portant organisation des