La CCJA casse l'arrêt ayant dénaturé les faits de la cause et les pièces de la procédure. Le recours en révision n'était pas fondé en vertu des dispositions de l’article 670 du Code de procédure béninois.
CCJA, 1re ch., 24 janv. 2019, no 008/2019
Cette espèce de la CCJA, se prononçant sur une décision de rétractation d’arrêt rendue à l’occasion d’un conflit sur la régularité d’une cession d’actions, est des plus singulières, non pas tant sur le fond de l’affaire, mais sur les points de procédure. De plus, la Cour n’a pas eu l’occasion de statuer sur la régularité de la cession d’actions intervenue.
Il ressort des faits rapportés qu’un actionnaire à concurrence de 22 % du capital d’une société avait vu ses actions cédées, « à son insu », par ses co-associés à une autre société (une SA unipersonnelle). En contestation de cette cession, il a saisi le tribunal de première instance d’une demande d’annulation de ladite transaction. Le tribunal ayant déclaré sa demande irrecevable, il a saisi la cour d’appel qui annule le jugement en constatant notamment que la société cessionnaire avait effectué, dans l’opération de cession, des actes en fraude de ses droits, et que la cession avait été conclue en violation d’une résolution de l’assemblée générale ordinaire et des dispositions de l’article 130 de l’AUSCGIE. Elle annulait ainsi la cession. C’est ainsi