L’exigence de l’indication d’une mention dans l’acte de saisie-attribution de créances n’implique pas l’exactitude de cette mention.
CCJA, 3e ch., 31 janv. 2019, no 038/2019
Des employés ont pratiqué une saisie-attribution de créances dans les comptes de la banque de l’employeur. Le tribunal ayant annulé la saisie sur recours de l’employeur, la cour d’appel, saisie par les employés, a confirmé la décision ; ce qui a conduit ces derniers à se pourvoir en cassation devant la CCJA.
La CCJA devait notamment statuer sur la question de l’indication dans l’acte de saisie du montant des intérêts de la somme à payer prévue l’article 157 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
La procédure de saisie-attribution de créances, comme toutes les saisies, est très formaliste. Les raisons en sont bien connues. Les procédures d’exécution mettent en jeu des intérêts sensibles. Le créancier a droit au paiement mais le débiteur a aussi droit à une protection.
Les règles de la saisie des biens du débiteur sont alors précises et d’interprétation restrictive. L’article 157 susvisé précise une liste de mentions que doit contenir l’acte de saisie-attribution à peine de nullité. Parmi ces mentions figure celle querellée, le montant des intérêts de la somme à payer. En l’espèce, l’employeur