La clause d’arbitrage définit la compétence exclusive du tribunal arbitral.
T. com. Cotonou, 25 janv. 2019, n° 011/19/CJ/SI/TCC
En droit commun de l’arbitrage, l’existence d’une clause arbitrale dans le contrat est, a priori, un obstacle à la compétence du juge étatique. Le principe est rappelé par le tribunal de commerce de Cotonou dans le jugement n° 11/19 en date du 25 janvier 2019 (https://lext.so/359MTK).
En l’espèce, à la suite d’une sommation de payer qui lui a été délaissée et de son assignation en paiement par ses cocontractants, une société, après s’être opposée à ladite sommation, les assigne en dommages et intérêts.
L’une des sociétés défenderesses, au titre des moyens exceptionnels de défense, soulève l’incompétence du tribunal en raison de la présence aux contrats de clauses d’arbitrage. Elle en déduit qu’une action en dommages et intérêts ne peut être portée que devant le tribunal arbitral. Mais la demanderesse estime que le caractère pathologique de l’une des clauses habilite le juge étatique à connaître du litige.
De ce fait, les parties invitaient la juridiction commerciale à répondre à la question ci-après : les clauses d’arbitrage stipulées dans différents contrats interdépendants peuvent-elles être contestées si l’une d’entre elle se révèle être pathologique ?
Pour répondre à la question, le tribunal se réfère successivement aux articles 13 et 11 de l’Acte