La novation ne se présume pas. Elle doit résulter clairement des stipulations contractuelles.
CCJA, 2e ch., 25 oct. 2018, no 192/2018
Dans cette affaire, la requérante reprochait à l’arrêt n° 791 du 14 juin 2013 de la cour d’appel d’Abidjan d’avoir violé les articles 9 et 25 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) du 17 avril 1997. Selon elle, la cour d’appel n’aurait notamment pas tiré les conséquences d’une convention de crédit signée entre les parties le 21 juillet 2004, laquelle aurait opéré la novation de la créance réclamée, et en conséquence entraîné l’extinction de l’engagement de la caution.
L’arrêt n° 192/2018 du 25 octobre 2018 soulève le problème juridique suivant : dans quelle mesure la novation peut-elle résulter d’un contrat ?
La CCJA rejette le pourvoi en énonçant que « la novation ne se présumant pas, elle doit résulter clairement des stipulations contractuelles » et que « le simple réaménagement de la dette et de ses modalités de remboursement (…) ne suffisent pas à caractériser une novation au sens des dispositions de l’article 25 précité ».
Notons que l’AUS ne répond pas au problème juridique soulevé. En effet, il prévoit en son article 25, alinéa 3, que « La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de