Les actes du dirigeant dont la nomination n’a pas été publiée au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.
CCJA, 1re ch., 24 janv. 2019, no 003/2019
La nomination ou le départ d’un dirigeant social doit faire l’objet d’une publication au RCCM. Le but de cette publicité est double et classique : renseigner les tiers sur les nominations et départs des dirigeants et leur rendre ces événements opposables. Tant que cette formalité n'est pas accomplie, la nomination ou la cessation des fonctions est inopposable aux tiers. Tel est l’enseignement que l’on peut tirer de cet arrêt de la CCJA.
En l’espèce, un bail portant sur un immeuble avait été conclu. À l’échéance, le preneur informa le bailleur de son intention d’y mettre un terme. Suite à l’état des lieux, aucun accord à l’amiable n’ayant été trouvé concernant les modalités de réparations des dommages relevés, le bailleur assigna le preneur en paiement de ces réparations. Par ordonnance, une injonction a été faite au preneur de payer le coût de la remise en état des lieux. Il a formé une opposition, déclarée irrecevable. Enfin, la cour d’appel a confirmé la décision du tribunal.
Le preneur reprochait à la cour d’appel d’avoir déclaré son opposition irrecevable alors que, aux termes de l’article 495 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés