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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 06 - 1 juin 2019

Impossibilité de proroger un délai expiré

1 juin 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juin 2019, n° 112e7, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA112e7 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Il est permis à la juridiction compétente de proroger, sur demande du gérant, le délai de la tenue de l’assemblée générale ordinaire ; encore faut-il que la demande soit faite avant l’expiration dudit délai.

CCJA, ass. plén., 29 nov. 2018, no 219/2018

L’associé-gérant peut demander à la juridiction compétente la prorogation du délai pour la tenue de l’assemblée générale obligatoire. Cette demande ne peut, en revanche, prospérer que si elle intervient dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Telle est la substance de la solution retenue par la CCJA dans l’arrêt analysé. Des faits de l’espèce, il ressort que, une société n’ayant pas tenu son assemblée générale ordinaire dans les délais légaux, son dirigeant a sollicité une prorogation dudit délai en s’appuyant sur les dispositions de l’article 348 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE).

La juridiction présidentielle a rejeté la demande au motif qu’elle avait été présentée tardivement. Ce rejet a été confirmé par la cour d’appel. Le dirigeant soutenait que l’Acte uniforme n’enferme pas la demande de prorogation dans un délai précis. La CCJA, dans son interprétation du délai fixé par l’article 348 précité, retient que le législateur a conféré à la juridiction compétente le pouvoir de proroger le délai de