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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 05 - 1 mai 2019

Précision du domaine du droit de rétention du tiers saisi

1 mai 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mai 2019, n° 112c9, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA112c9 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Le tiers saisi ne peut se prévaloir du droit de rétention en cas de saisie-vente de biens meubles.

CCJA, 1re ch., 29 nov. 2018, no 223/2018

Le droit de rétention de l’article 114 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPRSVE) s’applique à la saisie attribution de créances à l’exclusion de la saisie. Le titulaire de ce droit est le tiers saisi. L’effectivité de ce droit reste soumise au respect des dispositions de l’article 67 de l’Acte uniforme relatif au droit des sûretés. Tels sont les enseignements que l’on peut tirer de l’arrêt n° 223/2018 de la CCJA.

En l’espèce, un créancier fait pratiquer une saisie conservatoire de ses créances sur un débiteur entre les mains d’un tiers, pour sûreté et paiement d’une créance. Le tiers saisi déclare qu’il bénéficie d’un nantissement sur les sommes déposées par le débiteur et qu’il entend faire valoir son droit de rétention sur cette somme. Par suite, le créancier notifie au tiers saisi un acte de conversion en saisie-attribution.

Le débiteur conteste la saisie devant le juge des référés et plaide avec le tiers saisi la nullité de l’acte de conversion et la violation par le créancier de l’article 61 de l’AUPRSVE. La cour d’appel admet le droit de rétention du tiers saisi. Décision contestée par le créancier.

Le créancier