Dans la procédure de saisie-attribution de créances, la seule décision qui s’impose au tiers saisi est celle rendue à la suite de la contestation par le débiteur de la saisie pratiquée sur ses avoirs.
CCJA, 2e ch., 25 oct. 2018, no 197/2018, Port Autonome d’Abidjan c/ Société Ivoirienne de Banque
Il ressort de l’affaire Port Autonome d’Abidjan (PAA) contre Société Ivoirienne de Banque (SIB) du 25 octobre 2018 que, dans le cadre d’une procédure de saisie-attribution de créances pratiquée sur les avoirs du PAA, la SIB (tiers saisi) s’était dessaisie des sommes saisies entre les mains de la société AKL Consulting, sur présentation de la décision de la cour d’appel rejetant la contestation de la saisie. Le PAA, sur le fondement des décisions de suspension et de discontinuation des poursuites de la Cour suprême, sollicitait la cassation et l’annulation de la décision de la cour d’appel.
La question posée à la Cour était de savoir si les décisions de suspension et de discontinuation des poursuites rendues par une Cour suprême peuvent remettre en cause le paiement, par le tiers saisi, des sommes saisies en vertu d’un titre exécutoire.
La Cour a répondu par la négative, en relevant que les décisions de suspension et de discontinuation des poursuites rendues par la Cour suprême sont des décisions qui ne remettent pas en cause la créance poursuivie en vertu d’un titre