La CCJA déclare le recours en tierce opposition irrecevable lorsque la demanderesse ne justifie d’aucun droit légitimement établi, susceptible d’avoir été lésé par la décision attaquée.
CCJA, 1re ch., 25 oct. 2018, no 170/2018
Par cet arrêt, la haute juridiction communautaire confirme une jurisprudence constante qui procède de l’application de l’article 47 de son Règlement de procédure. Il ressort de l’arrêt ici commenté que le recours en tierce opposition est irrecevable devant la CCJA lorsque le requérant ne justifie pas en quoi l’arrêt attaqué préjudicie à ses droits (en ce sens, v. not. : CCJA, 1re ch., 2 juin 2005, n° 037/2005 ; CCJA, 2e ch., 16 nov. 2006, n° 026/2006).
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend à modifier une décision de justice au profit du tiers qui l’attaque, parce qu’ayant porté préjudice à ses droits. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. L’objectif de cette voie de recours est dès lors de réparer les torts causés à une personne qui n’a pas pu participer au litige principal. L’article 47 du Règlement de procédure de la CCJA fixe le régime juridique applicable à la tierce opposition. L’une des conditions les plus importantes de la recevabilité de cette voie de recours est