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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 04 - 1 avr. 2019

Inopposabilité de la cession réalisée à l'insu du bailleur

1 avr. 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF avril 2019, n° 112b0, p. 2 Copier la référence
  • id : DAA112b0 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Toute cession du bail doit être portée à la connaissance du bailleur. À défaut, la cession est inopposable au bailleur.

CCJA, 1re ch., 24 janv. 2019, no 010/2019

Peut-on céder un bail sans en informer préalablement le bailleur ? Quelles conséquences tirer du défaut d’information ?

Pour répondre à ces deux interrogations, la CCJA administre une leçon de droit en faisant l’exégèse des articles 118 et 119 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG). Elle retient, d’une part, que le preneur ne peut céder son bail sans en avoir préalablement et formellement informé le bailleur. Les juges précisent, d’autre part, que la sanction du défaut d’information n’est pas la nullité, mais l’inopposabilité de la cession au bailleur.

Dit autrement, la cession ne produit aucun effet à l’égard de celui-ci. Tout se passe pour lui comme si la cession n’avait jamais existé, même si elle reste valable entre les parties. Une telle situation permettant au bailleur d’obtenir l’expulsion du cessionnaire.

En l’espèce, un bailleur avait consenti à un preneur un bail à usage commercial sur un local partie d’un immeuble. Par la suite, le preneur a cédé le bail à un cessionnaire qui exploitait les lieux moyennant un pas-de-porte. Lorsque le bailleur a manifesté son intention de reprendre le local au preneur, celui-ci a acquiescé en lui adressant un courrier