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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 03 - 1 mars 2019

Rigueur dans l'exécution de l'engagement de la caution : la CCJA reste ferme

1 mars 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2019, n° 111z7, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA111z7 Copier l'id

Auteur(s)

Ndèye Coumba Madeleine Ndiaye
Maître de conférences agrégée à l'UCAD Dakar (Sénégal)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ndèye Coumba Madeleine Ndiaye
Maître de conférences agrégée à l'UCAD Dakar (Sénégal)

La caution qui s’engage ne peut se libérer que s'il y a violation avérée des règles strictes du cautionnement.

CCJA, 3e ch., 18 oct. 2018, no 155/2018

Le gérant d’une société s’est porté caution en garantie de la dette contractée par cette dernière auprès d’une banque.

À l’échéance, l’engagement n’étant pas exécuté, la banque créancière a assigné en paiement la société et la caution devant le tribunal régional hors classe de Dakar. La juridiction condamnant le débiteur et sa caution à payer, ces derniers ont interjeté appel devant la cour d’appel de Dakar, qui a confirmé le jugement.

C’est ainsi que la cour suprême du Sénégal fut saisie en cassation de l’arrêt rendu par la juridiction du second degré. Mais cette dernière a renvoyé l’affaire devant la CCJA compte tenu de l’implication de l’acte uniforme portant organisation des sûretés.

La juridiction suprême, appuyant la décision de la cour d’appel, a rejeté les deux branches du moyen soulevé par les demandeurs.

Dans cet arrêt, il était d’abord question pour le juge suprême de se prononcer sur les arguments avancés par les demandeurs pour se libérer de l’engagement de la caution. Le premier consistait pour la caution à se libérer du paiement des intérêts de la dette en invoquant la déchéance fondée sur la violation de l’obligation d’information de la caution. Or, cette obligation n’existe