Au regard des dispositions de l’article 14 du traité OHADA, la CCJA est incompétente pour connaître du recours contre l’affaire qui, devant les juridictions du fond, n’a soulevé aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un acte uniforme.
CCJA, 3e ch., 7 juin 2018, no 150/2018
On sait qu’aux termes de l’article 14, alinéa 3, du traité OHADA, « [s]aisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ».
Partant, suffit-il que l’affaire soulève une question relevantdu droit OHADA ou faut-il, en plus, que cette question ait été soulevée devant les juridictions du fond ?
La CCJA retient cette dernière solution : « la question [relevant du droit OHADA] de la représentation de la débitrice par ses dirigeants ou par un syndic n’a été discutée ni devant le tribunal, ni devant la cour d’appel de Dakar », de quoi « il s’ensuit que l’affaire, devant les juridictions du fond, n’a soulevé aucune question relative à l’application ou à l’interprétation d’un acte uniforme », en sorte que « les conditions de la compétence de la Cour