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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 02 - 1 févr. 2019

Désistement d'instance devant la CCJA

1 févr. 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2019, n° 111y0, p. 4 Copier la référence
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Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Le demandeur peut se désister de son instance devant la CCJA. Ce désistement entraîne extinction de l’instance si le défendeur y consent.

CCJA, 3e ch., 7 juin 2018, no 144/2018

L’arrêt commenté applique l’article 44 du règlement de procédure de la CCJA. Ce n’est pas la première fois que la haute juridiction communautaire fait face à un désistement d’instance (v. par exemple CCJA, ord. n° 02/2006/CCJA, 30 mars 2006 : Ohadata J-08-60 ; CCJA, ord. n° 11/2012/CCJA, 18 juin 2012, Ohadata J-14-180).

Cependant, dans l’espèce rapportée, la CCJA interpréte cette disposition après sa réécriture par le règlement de procédure révisé le 30 janvier 2014. Le chapitre VI nouveau du règlement révisé, dans lequel se trouve l’article 44, a désormais un contenu plus clair et digeste que l’ancienne rédaction. La réforme, pour lever toute ambiguïté, a défini les notions de « désistement d’instance », de « radiation » et de « péremption » et précise les conditions de mise en œuvre de tous ces mécanismes.

Une lecture combinée des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 44 laisse apparaître que : « Le demandeur peut se désister de son instance. Le désistement d’instance entraîne extinction de l’instance, si le défendeur y consent, ou s’il n’a présenté aucune demande reconventionnelle ou fin de non-recevoir.