Le délai d’appel d’une décision rendue sur opposition à injonction de payer n’est pas exprimé en mois mais en jours. En outre, sa computation ne s’opère pas sur la base des dates anniversaires.
CCJA, 1re ch., 14 mars 2019, no 066/2019
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la CCJA du 14 mars 2019, la requérante reprochait à l’arrêt n° 185 du 17 juin 2016 de la cour d’appel de Bangui (République centrafricaine) la violation des dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) en ce qu’il a déclaré irrecevable pour forclusion son appel contre une décision rendue sur opposition à injonction de payer. Selon elle, le délai d’appel étant d’un mois, il était possible d’interjeter appel d’une décision rendue le 10 août 2015 jusqu’au 10 septembre 2015.
L’arrêt n° 066/2019 du 14 mars 2019 soulève le problème juridique suivant : quelles sont les modalités de computation du délai d'appel contre une décision rendue sur opposition à injonction de payer ?
Au visa des articles 15 et 335 de l’AUPSRVE, la CCJA rejette le pourvoi en ces termes : « le délai d’appel contre un jugement sur opposition à injonction de payer n’est pas exprimé en mois et sa computation ne se fait pas sur la base des dates