Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2019

Organisation et compétences institutionnelles en matière de concurrence

1 nov. 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2019, n° 112p4, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA112p4 Copier l'id

Auteur(s)

Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris, de Kinshasa/Matete et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa
Marie-Colette Kamwé Mouaffo épouse Kengne
Docteure en droit, enseignante-chercheuse à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Bustin
Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris, de Kinshasa/Matete et de Lisbonne, Vieira de Almeida & Associados, professeur invité à l'université Bel Campus de Kinshasa
Marie-Colette Kamwé Mouaffo épouse Kengne
Docteure en droit, enseignante-chercheuse à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

La Convention du 30 janvier 2009 régissant l’Union Économique de l’Afrique centrale ayant été ratifiée par le dernier de ses six États signataires, ceux-ci devaient alors, suivant l’article 23, adopter des règlements relatifs au droit de la concurrence dans la première année de son entrée en vigueur. Ce fut chose faite en Conseil des ministres le 22 mars 2019 et c’est dans ce même contexte qu’a été adoptée la directive n° 01/19-UEAC-639-CM-33.

Dir. n° 01/19-UEAC-639-CM-33, 8 avr. 2019, relative à l’organisation institutionnelle dans les États membres de la CEMAC pour l’application des règles communautaires de la concurrence

La directive du 8 avril 2019 (« La Directive » : https://lext.so/uW0Qbr) complète le règlement n° 06/19-UEAC-639-CM-33 (LEDAF nov. 2019, n° 112p3, p. 3, note Kamwé Mouaffo M.-C. et Bustin O.) en organisant l’exercice des prérogatives nationales et supranationales en matière de contrôle et de protection de la concurrence. En effet, les compétences et missions des instances nationales et communautaires sont trop imbriquées (v. Règlement, art. 19 et s.) pour se dispenser d’établir une hiérarchie institutionnelle assurant la cohérence de l’ensemble. La Directive impose donc à chaque État de se doter, dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, d’une autorité autonome et indépendante de la