Le courriel adressé par un associé à des tiers n’est pas suffisant pour établir son retrait du GIE, d’autant plus qu’il a continué à manifester sa volonté de participer aux affaires sociales.
CCJA, 3e ch., 7 juin 2018, no 143/2018
Un courriel adressé à des tiers par un associé, les informant des incompréhensions existant entre lui-même et son co-associé, suffit-il à caractériser un retrait d’un GIE ? Telle est la question à laquelle la CCJA devait répondre dans l’espèce analysée. En effet, deux associés avaient constitué un GIE. L’un en était le contrôleur de gestion et l’autre l’administrateur. La vie sociale s’étant retrouvée sous tension suite à des difficultés de gestion identifiées, les associés ont décidé de dissoudre leur structure à l’amiable. Cependant, ils ne se sont pas entendus sur la mission du liquidateur choisi. Alors, l’un des associés a saisi le tribunal en dissolution et liquidation anticipées du GIE. L’autre associé s’oppose à l’action en excipant du défaut de qualité du premier. En effet, le demandeur avait, au plus fort des dissensions, adressé un courriel à leurs parents communs pour leur faire part des incompréhensions entre eux. L’autre associé analyse le courriel incriminé comme justifiant d’une démission du premier et souhaite l’empêcher de participer à la vie du groupement.
Aux termes de l’article 876, alinéa 3, de