Est nulle la lettre de garantie constatée dans un écrit qui ne contient pas les mentions exigées à l’article 30 de l’ancien AUS (AUS révisé, art. 41).
CCJA, 3e ch., 29 mars 2018, no 078/2018
Un garant, ayant rédigé lui-même la lettre de garantie en omettant certaines mentions exigées à peine de nullité par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS), peut voir la sûreté annulée au détriment du bénéficiaire. C’est l’enseignement majeur à retenir de l’arrêt ici commenté.
La lettre de garantie, aujourd’hui appelée garantie autonome, est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.
Cette sûreté, en droit OHADA, ne peut être souscrite par les personnes physiques. Aussi, le formalisme de sa constitution est rigoureux. L’article 41 de l’AUS révisé, reprenant l’article 30 de l’ancien AUS, prévoit entre autres que les garanties autonomes ne se présument pas, et doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : « la dénomination de garantie (...) ; le nom du donneur d’ordre ; le nom du bénéficiaire ; le nom du garant (...) ; la convention de base, l’acte ou le fait, en considération