La demande par voie principale en annulation est l’unique recours admis contre le jugement d’adjudication.
CCJA, 1re ch., 22 févr. 2018, no 042/2018
Une banque, créancière hypothécaire d’une société, poursuit cette dernière aux fins de recouvrement de sa créance. La banque a ainsi entrepris une procédure de saisie immobilière contre la société devant le tribunal de grande instance de Dakar. La juridiction a déclaré irrecevables les dires de la société et ordonné la vente des immeubles hypothéqués adjugés à la société suivant le respect de toutes les exigences légales en matière de vente sur saisie immobilière.
La société a alors intenté un pourvoi contre le jugement d’adjudication, soutenant que la décision ayant été rendue en premier et dernier ressort n’est pas susceptible d’appel mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la haute juridiction sur le fondement de l’article 14 du traité de l’OHADA. Cet argument de la société a été avancé en réplique de celui de la banque qui a soutenu l’irrecevabilité du pourvoi sur le fondement des articles 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).
La position de la banque est celle entérinée par la CCJA. En effet, la haute juridiction a bien visé l’AUPSRVE au lieu du traité de l’OHADA pour rejeter le pourvoi