L’arrêt de la CCJA du 25 janvier 2018 tire ses moyens de l’article 301 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général révisé (AUDCG), relatif aux conditions de prescription d’une créance ; des articles 1er, 2 et 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ; et enfin, de l’application de l’article 1384 du Code civil ivoirien relatif à la responsabilité du commettant sur son préposé.
CCJA, 3e ch., 25 janv. 2018, no 012/2018, Église de Jésus Christ des saints des derniers jours (EJCDJ) c/ Sté Atlantique Technologies
La société Atlantique Technologies a vendu des matériels informatiques à EJCDJ pour un montant total de 35 842 500 francs CFA.
EJCDJ a sollicité et obtenu des paiements échelonnés qu’elle a honorés régulièrement. Un solde de 15 842 500 francs CFA est resté impayé. La créancière a saisi le président du tribunal de première instance d’Abidjan et a obtenu une ordonnance d’injonction de payer. La débitrice a introduit un recours en opposition devant le tribunal de première instance. Celui-ci a confirmé le terme de l’ordonnance querellée.
Elle a interjeté appel, et la cour a confirmé le jugement. Enfin, elle se pourvoit en cassation devant la CCJA. Celle-ci la déboute et confirme l’arrêt.
Sur les cinq moyens invoqués devant