Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2018

Nouveau rappel de l'applicabilité directe et immédiate des actes uniformes de l'OHADA

1 juil. 2018

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2018, n° 111k7, p. 3 Copier la référence
  • id : DAA111k7 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

La dation en paiement n’est pas une sûreté prévue par l’AUS, elle ne peut être utilisée comme garantie d’une créance. De même, la loi nationale ne peut être invoquée pour soutenir une procédure de recouvrement de créances au mépris de l’AUPSRVE.

CCJA, 2e ch., 22 févr. 2018, no 041/2018

Les dispositions de l’article 32 de la loi n° 88-02 du 20 avril 1988, complétée et modifiée par la loi n° 89-30 du 28 novembre 1989 instituant une procédure simplifiée de recouvrement de créances civiles et commerciales au Togo, ont semblé faire de la dation en paiement une sûreté. En effet, la pratique bancaire l’utilisait comme telle. C’est donc à ce titre qu’elle a été insérée dans une convention de compte courant, sous condition suspensive, comme garantie de remboursement d’une créance. Faute de paiement de celle-ci, la banque créancière a mis en œuvre la réalisation de la dation en paiement suivant les dispositions de la loi précitée.

Deux interrogations se sont élevées : le créancier peut-il se prévaloir de la dation en paiement, prévue par le droit interne, mais non retenue par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS), comme une sûreté garantie de sa créance ? Peut-on invoquer une loi nationale pour soutenir une procédure de recouvrement de créances en dehors du périmètre de l’Acte uniforme portant organisation des procédures