La mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains de la BEAC sur les avoirs d’une banque est fondée dès lors que de tels avoirs sont déclarés insaisissables par le droit de la CEMAC.
CCJA, 1re ch., 22 févr. 2018, no 043/2018
L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPRSVE) renvoie à la loi nationale de chaque État partie pour fixer la liste des biens et droits insaisissables (art. 50). Le droit national s’entend également des règles secrétées par les organisations sous-régionales d’intégration (CEMAC, UEMOA).
La présente affaire fait suite à un arrêt de la cour d’appel du Littoral à Douala du 6 novembre 2013, qui infirme une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Wouri (Douala), laquelle a débouté Afriland First Bank de sa demande de contestation de la saisie-attribution de créances pratiquée sur ses avoirs entre les mains de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) par un créancier, relativement à ses émoluments taxés.
Par arrêt du 22 février 2018, la CCJA valide la mainlevée de la saisie ordonnée par la cour d’appel du Littoral, en se fondant sur le règlement CEMAC n° 05/CEMAC/UMAC/CM du 22 novembre 2012 qui consacre l’insaisissabilité des comptes et actifs financiers des établissements de crédit logés à la BEAC.